JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre II : Contrat d'interruptibilité secondaire distribution

Article 40

Au moins une fois par an, sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution selon des modalités qu'il détermine, chaque consommateur raccordé à un réseau de distribution souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau concerné une demande de contrat transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;
- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;
- la consommation journalière plafond du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire, exprimée en mégawattheure par jour ;
- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;
- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation prévu à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

Article 41

Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 38, un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de distribution auquel il est raccordé, pour une durée d'un an, reconductible au plus trois fois pour un an supplémentaire, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.
Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire distribution est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 42

En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison en deçà de 40 mégawattheures par jour, le gestionnaire du réseau résilie de plein droit et sans délai le ou les contrats d'interruptibilité secondaire distribution signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison.