JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Article 40

Article 40

Au moins une fois par an, sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution selon des modalités qu'il détermine, chaque consommateur raccordé à un réseau de distribution souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau concerné une demande de contrat transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;
- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;
- la consommation journalière plafond du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire, exprimée en mégawattheure par jour ;
- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;
- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation prévu à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.


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Version 1

Au moins une fois par an, sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution selon des modalités qu'il détermine, chaque consommateur raccordé à un réseau de distribution souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau concerné une demande de contrat transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

- la consommation journalière plafond du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire, exprimée en mégawattheure par jour ;

- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;

- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation prévu à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;

- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.