JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre III : Pénalités en cas de non-respect du contrat d'interruptibilité secondaire distribution

Article 43

Si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire distribution par le gestionnaire du réseau de distribution, le lieu de consommation a dépassé, pour un jour donné, son engagement de consommation journalière plafond, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de distribution font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si, pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire distribution par le gestionnaire du réseau de distribution, la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est supérieure à sa consommation journalière plafond divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de distribution font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Article 44

Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire distribution, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de distribution transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.