JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre Ier : Modalités techniques générales de l'interruptibilité secondaire transport

Article 24

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires transport contractualisés.
Préalablement à la transmission du premier ordre d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.

Article 25

Lorsque les services et réserves mentionnés aux articles L. 421-3, L. 431-3, L. 431-9 du code de l'énergie et les possibilités d'interruption mentionnées à l'article L. 431-6-2 du même code à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport conclu avec un consommateur final de gaz agrée pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de transport. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.
Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires de réseau de distribution alimentés par son réseau de procéder à l'activation des capacités interruptibles disponibles que ce dernier a contractualisées.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire transport dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.
La durée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.
Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.

Article 26

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire de réseau de transport d'électricité du risque d'interruption de la consommation de gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité.
Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport d'un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire de réseau de transport de gaz informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le consommateur agréé pour un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité peut décider d'opter pour les modalités d'interruptibilité alternatives en cas d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport sur une journée gazière, au sens du règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 susvisé, concomitante avec la période de pointe PP2 mentionnée à l'article R. 335-1 du code de l'énergie. Avec ces modalités alternatives :
1° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité entre 6 h 30 et 20 h 30 de cette journée gazière est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;
2° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité durant le reste de cette journée gazière est inférieure ou égale au maximum entre 5% de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation et la différence entre cette capacité ferme souscrite et la capacité interruptible contractualisée multipliée par 2,1.

Article 27

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir souscrit ou fait souscrire une capacité journalière ferme au moins égale à 40 mégawattheures par jour au point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;
- avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ;
- accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ;
- répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.

Article 28

En cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, la consommation journalière du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison.
En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison divisée par vingt-quatre.
En cas d'utilisation des modalités alternatives mentionnées à l'article 26, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel adapte en conséquence les vérifications.