JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Relations avec les collectivités territoriales

Article 150

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-7-3, Art. L2334-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2334-1, Art. L2334-2, Art. L2334-3, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-2, Art. L2334-10, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Sct. Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation., Art. L2334-14-1, Sct. Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale., Art. L2334-15, Art. L2334-16, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Sct. Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale., Art. L2334-20, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2573-52, Art. L3413-2, Art. L3662-4, Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5215-36, Art. L5218-11, Art. L5219-8, Art. L5842-8 > >

> - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 > > Art. 67 > >

> - Code du tourisme. > > Art. L133-11 > >

IV.-De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

A compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

V.-Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.

Article 151

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-7-3, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6, Art. L4332-4, Art. L4332-5, Art. L4332-7, Art. L4332-8, Art. L5218-11 > >

Article 152

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-7-3 > >

Article 153

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2113-9-1 > >

Article 154

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-20, Art. L2113-22

Article 155

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-18-3 > >

Article 156

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-40 > >

Article 157

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2336-2, L5211-30 > >

Article 158

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

Article 159

I.-En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part.

Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné.

Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-36 > >

Article 160

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, Art. L1613-6, Sct. Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, Art. L1613-7, Art. L2334-40 > >

Article 161

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-33, Art. L2334-34, Art. L2334-35, Art. L2334-37 > >

Article 162

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8 > >

II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Article 163

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 nonies C > >

Article 164

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 nonies C > >

Article 165

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-2 > >

Article 166

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds.

Article 167

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 12-2 > >

Article 168

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1614-10 > >

Article 169

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-15 > >

Article 170

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 > > Art. 3 > >