Arrêté du 17 décembre 2015

Article 8

Abrogé31 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 mai 2020 au 30 décembre 2020

Evolutions hors vue dans le cadre d'activités particulières.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant hors vue dans le cadre d'une activité particulière.

1° L'aéronef évolue :

- à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ou de la hauteur de l'obstacle artificiel de moins de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres ;

ou lorsque sa masse est inférieure à 2 kilogrammes,

- à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon 50 mètres.

2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens.

3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne. Cet accord fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 10 avril 2020art. 5

Evolutions hors vue dans le cadre d'activités particulières.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent

1° L'aéronef évolue :

\- à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surfaceou de la hauteurde l'obstacle artificiel de moins de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres ;

ou lorsque sa masse est inférieure à 2 kilogrammes,

\- à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l' obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon 50 mètres.

2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque

3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4,

En vigueur du dimanche 9 avril 2017 au jeudi 30 avril 2020

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Evolutions hors vue dans le cadre d'activités particulières. Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant hors vue dans le cadre d'une activité particulière. 1° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface. Toutefois, cette limitation de hauteur est portée à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur lorsque la masse de l'aéronef est inférieure à 2 kilogrammes. 2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens. 3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne. Cet accord fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 avril 2017

Evolutions hors vue dans le cadre d'activités particulières.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant hors vue dans le cadre d'une activité particulière.
1° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface. Toutefois, cette limitation de hauteur est portée à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur lorsque la masse de l'aéronef est inférieure à 2 kilogrammes.
2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités permettant une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens.
3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne. Cet accord fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.