Arrêté du 17 décembre 2015

Article 5

Abrogé31 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 mai 2020 au 30 décembre 2020

Activités d'aéromodélisme.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités d'aéromodélisme.

1° L'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d'activité d'aéromodélisme.

2° Les activités d'aéromodélisme pratiquées au sein d'une association requièrent l'établissement préalable d'une localisation d'activité. Celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l'activité concernée.

3° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.

4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, à l'intérieur de ces mêmes portions d'espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La limite de 50 mètres mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique plus au-delà du 31 décembre 2020.

5° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne :

i. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II, et ;

ii. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés autres que ceux listés au 3° de l'annexe II à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au-dessus de la surface.

Cet accord peut être subordonné à l'établissement d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs. L'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire pour les évolutions à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II.

6° Les dispositions fixées aux 3° à 5° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue dans le cadre d'une activité pour laquelle une localisation a été établie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 10 avril 2020art. 2

Activités d'aéromodélisme.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent

1° L'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération,

2° Les activités d'aéromodélisme pratiquées au sein d'une association requièrent

3° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres

4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs dont la masse est supérieureà 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface. Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, à l'intérieur de ces mêmes portions d'espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammessont soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointedu ministre chargéde l'aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La limite de 50 mètres mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique plus au-delà du 31 décembre 2020.

5° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4,

i. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens

ii. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens

Cet accord peut être subordonné à l'établissement d'un protocole d'accord

6° Les dispositions fixées aux 3° à 5° ci-dessus ne

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 avril 2020

Activités d'aéromodélisme.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d'activités d'aéromodélisme.
1° L'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d'activité d'aéromodélisme.
2° Les activités d'aéromodélisme pratiquées au sein d'une association requièrent l'établissement préalable d'une localisation d'activité. Celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l'activité concernée.
3° L'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.
4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II, l'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.
5° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne :
i. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II, et ;
ii. Les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés autres que ceux listés au 3° de l'annexe II à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au-dessus de la surface.
Cet accord peut être subordonné à l'établissement d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs. L'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire pour les évolutions à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II.
6° Les dispositions fixées aux 3° à 5° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue dans le cadre d'une activité pour laquelle une localisation a été établie.