JORF n°0105 du 30 avril 2020

Article 2

Article 2

Les dispositions du 4° de l'article 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, à l'intérieur de ces mêmes portions d'espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www. ecologique-solidaire. gouv. fr. La limite de 50 mètres mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique plus au-delà du 31 décembre 2020. »


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Version 1

Les dispositions du 4° de l'article 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, à l'intérieur de ces mêmes portions d'espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www. ecologique-solidaire. gouv. fr. La limite de 50 mètres mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique plus au-delà du 31 décembre 2020. »