Arrêté du 17 décembre 2015

Article 2

Abrogé31 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 9 avril 2017 au 30 décembre 2020

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé s'appliquent ;
2° Un aéronef télépiloté est dit "évoluer en vue" lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Dans les autres cas, il est dit "évoluer hors vue". Dans cette définition, la vue directe est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle ;
3° Les termes : "aéromodélisme", "expérimentation" et "activité particulière" font référence à la classification des activités définie à l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé ;
4° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : "préfet territorialement compétent" désignent le préfet de police pour ce qui concerne le département de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, et le préfet de département pour les autres départements ; toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 10, les termes : “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône ;
5° Dans le cadre du survol de la mer territoriale par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : "préfet territorialement compétent" désignent le préfet maritime territorialement compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 avril 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Définitions. Aux fins du présent arrêté : 1° Les définitions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé s'appliquent ; 2° Un aéronef télépiloté est dit "évoluer en vue"lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Dans les autres cas, il est dit "évoluer hors vue".Dans cette définition, la vue directe est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle ; 3° Les termes : "aéromodélisme", "expérimentation"et "activité particulière"font référence à la classification des activités définie à l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé ; 4° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : "préfet territorialement compétent"désignent le préfet de police pour ce qui concerne le département de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, et le préfet de département pour les autres départements ; toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 10, les termes : “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône ; 5° Dans le cadre du survol de la mer territoriale par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : "préfet territorialement compétent"désignent le préfet maritime territorialement compétent.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 avril 2017

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé s'appliquent ;
2° Un aéronef télépiloté est dit « évoluer en vue » lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Dans les autres cas, il est dit « évoluer hors vue ». Dans cette définition, la vue directe est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle ;
3° Les termes : « aéromodélisme », « expérimentation » et « activité particulière » font référence à la classification des activités définie à l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé ;
4° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : « préfet territorialement compétent » désignent le préfet de police pour ce qui concerne le département de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, et le préfet de département pour les autres départements ;
5° Dans le cadre du survol de la mer territoriale par un aéronef qui circule sans personne à bord, les termes : « préfet territorialement compétent » désignent le préfet maritime territorialement compétent.