JORF n°0295 du 20 décembre 2015

Article 2

Article 2

I. - Une régie de recettes et d'avances est créée auprès de l'organisme mentionné ci-après, relevant du service des essences des armées. Elle peut encaisser les recettes et payer les dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, dans la limite de celles autorisées à l'article 71 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée.

| ORGANISME |MONTANT DE L'AVANCE
(en euros)|MONTANT DU FONDS
de caisse
(en euros)|MONTANT DU PLAFOND
de l'encaisse
(en euros)| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| |Le centre d'expertise pétrolière interarmées à Marseille (Bouches-du-Rhône).| 40 000 | 0 | 300 |

II. - Le plafond de l'encaisse de la régie de recettes et d'avances mentionnée au I du présent article n'est pas utilisable pour encaisser des recettes en numéraire.


Historique des versions

Version 1

I. - Une régie de recettes et d'avances est créée auprès de l'organisme mentionné ci-après, relevant du service des essences des armées. Elle peut encaisser les recettes et payer les dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, dans la limite de celles autorisées à l'article 71 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée.

ORGANISME

MONTANT DE L'AVANCE

(en euros)

MONTANT DU FONDS

de caisse

(en euros)

MONTANT DU PLAFOND

de l'encaisse

(en euros)

Le centre d'expertise pétrolière interarmées à Marseille (Bouches-du-Rhône).

40 000

0

300

II. - Le plafond de l'encaisse de la régie de recettes et d'avances mentionnée au I du présent article n'est pas utilisable pour encaisser des recettes en numéraire.