JORF n°0301 du 29 décembre 2010

CHAPITRE IER : DE L'EMPRUNT

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour CMA France lorsque cet emprunt est inférieur ou égal à 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe pour frais de chambres perçu par CMA France.

Article 2

Toutefois, l'approbation du ministre chargé de l'artisanat est requise si, bien qu'inférieures aux montants mentionnés à l'article 1er, les opérations d'emprunt ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
― les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé de la taxe pour frais de chambres et du droit d'immatriculation au répertoire des métiers ;
― l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;
― l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.