JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Article 2

Article 2

Ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle, au sens du 1° de l'article 1er, les ressources suivantes :
― les rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
― les sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail ;
― une prime ou un accessoire de salaire par année civile.


Historique des versions

Version 1

Ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle, au sens du 1° de l'article 1er, les ressources suivantes :

― les rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;

― les sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail ;

― une prime ou un accessoire de salaire par année civile.