JORF n°296 du 21 décembre 1997

Arrêté du 17 décembre 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 16, volume 1, deuxième partie ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notament l'article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1),

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis), les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I.- Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV et V de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 modifié susvisé, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kilogrammes, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume I, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 25 et 6 h 10, heures locales ;

- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales.

II.-Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV et V du présent article, aucun aéronef équipé de turboréacteurs ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Le Bourget entre 22 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

III.-Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV et V de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 modifié susvisé, aucun aéronef équipé de turboréacteurs, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume I, deuxième partie, chapitre 3, ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget entre 23 h 25 et 6 h 10, heures locales.

IV.-Les dispositions des I, II et III ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

-aéronefs programmés à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget en dehors des horaires mentionnés aux I, II et III du présent article et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;

-aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, a des aéronefs à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget non visés par les I, II et III du présent article ;

-aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

-aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

V.-Des dérogations au régime défini aux I, II et III du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

VI.-Un bilan périodique des dérogations accordées conformément aux IV et V du présent article est rendu public.

VII.-Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Paris-Le Bourget doivent publier dans leurs manuels d'exploitation, avant le 1er avril 1998, des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs.

Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OAC I PANS-OPS, volume 1 (Doc. 8168-OPS / 611).

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Jean-Claude Gayssot