JORF n°0097 du 24 avril 2025

Article 9

Article 9

L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.


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Version 1

L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.