JORF n°0094 du 19 avril 2025

Arrêté du 17 avril 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours externe de recrutement des professeurs

Résumé Un concours pour devenir professeur certifié est organisé en plusieurs sections comme l’arts plastiques ou la langue française.
Mots-clés : Éducation Concours Recrutement

Le concours externe de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré mentionné au I de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
1° Section arts plastiques ;
2° Section documentation ;
3° Section éducation musicale et chant choral ;
4° Section histoire et géographie ;
5° Section langue corse ;
6° Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc ;
7° Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe ;
8° Section langue des signes française (LSF) ;
9° Section langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî ;
10° Section lettres : lettres classiques, lettres modernes ;
11° Section mathématiques ;
12° Section numérique et sciences informatiques ;
13° Section philosophie ;
14° Section physique chimie ;
15° Section sciences économiques et sociales ;
16° Section sciences de la vie et de la Terre ;
17° Section tahitien.

Article 2

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Concours externalisé – mise en place

Résumé Le ministère ouvre un concours pour recruter un professeur ; il précise quand s’inscrire ; où se déroulent l’examen ; combien de places sont offertes.
Mots-clés : concours recrutement

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.

Article 3

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Structure des examens du Concours Externe

Résumé Ce texte décrit comment le concours external organise ses différentes étapes : il y a soit deux ou trois essais avant l’admission selon la matière choisie.
Mots-clés : concours éducation

Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections mentionnées aux 1° à 5°, 7°, 8° et 10°, à l'exclusion de la section lettres classiques, et 11° à 16° de l'article 1er. Il comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les autres sections.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans l'annexe du présent arrêté.

Article 4

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Entretien d'admission pour les professeurs

Résumé Un entretien de 35 min où le candidat présente sa motivation puis répond à des questions sur la République et son futur métier.
Mots-clés : concours recrutement pédagogie valeurs républicaines laïcité

La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.
Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :

a) Se projeter dans le métier de professeur ;
b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.

Durée totale de l'épreuve : 35 minutes. Coefficient 3.
Pour toutes les sections, à l'exception de la section langue des signes française, l'épreuve se déroule en français.
Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l'épreuve et l'adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s'effectue dans les conditions prévues dans l'annexe de la section concernée.

Article 5

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Notation et seuils d'éligibilité

Résumé Les notes vont de 0 à 20 ; une note globale inférieure ou égale à 5 élimine pour les examens d’admissibilité tandis qu’une note nulle exclut pour ceux d’admission.
Mots-clés : notation éligibilité

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.

Article 6

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Composition des jurys

Résumé Chaque section du concours possède un jury dirigé par un président et composé d'inspecteurs généraux, enseignants-chercheurs ou autres personnels sélectionnés par le ministre pour juger les candidats.
Mots-clés : concours jury éducation nationale recrutement

Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
Pour la seconde épreuve d'admission, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Article 7

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Remplacement du président de jury en cas d'incapacité

Résumé Si le président d'un jury ne peut plus travailler, un vice‑président ou un autre membre qualifié est désigné rapidement par le ministre pour prendre sa place.
Mots-clés : Administration publique Éducation nationale Jury

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 8

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Résumé
Mots-clés : Article 8

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 9

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Composition des groupes d’examinateurs

Résumé Chaque groupe de jurés doit compter entre deux et quatre membres pour évaluer les candidats.
Mots-clés : organisation jury

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 10

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Notation des épreuves : maîtrise du français

Résumé Le jury regarde comment les candidats utilisent bien le français écrit et parlé pour noter leurs examens.
Mots-clés : Langue française Évaluation Examens

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 11

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Choix des sujets d’épreuve

Résumé Le président du jury choisit les thèmes d’épreuve en se référant aux programmes scolaires actuels (collèges et lycées) et éventuellement aux sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires.
Mots-clés : Éducation Concours

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 12

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Dispense des épreuves d’admissibilité pour certains élèves

Résumé Le ministre peut laisser passer aux étudiants de l’école normale supérieures les premiers tests du concours externe s’ils ont le diplôme requis ; ils obtiennent alors un nombre de points égal à la moyenne des candidats et doivent encore faire les autres tests.
Mots-clés : Éducation nationale Concours externe Dispense de test

Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe, des épreuves d'admissibilité de ce concours.
Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée.
Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission.

Article 13

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Élimination pour non-participation ou non-respect des règles de concours

Résumé Si un candidat ne participe pas à une épreuve ou arrive en retard après l’ouverture des sujets et ne remet pas son travail dans les délais prévus, il est éliminé du concours.
Mots-clés : concours règles éligibilité

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 14

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Résumé
Mots-clés : Evaluation

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 15

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Interdictions pendant les épreuves

Résumé Pendant l’épreuve le candidat ne doit pas introduire de matériel non autorisé ni communiquer avec d’autres ou recevoir des renseignements extérieurs ; il ne peut pas sortir sans surveillant et doit éviter tout comportement perturbateur.
Mots-clés : Règles d’examen Conduite des candidats Surveillance

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 16

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Exclusion pour fraude dans les concours

Résumé Si un candidat triche ou essaie de tricher à un concours public, il est exclu et peut faire face à des poursuites pénales.
Mots-clés : fraude concours pénalités sanctions

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 17

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Signalement et sanction des fraudes lors de la correction

Résumé Si un devoir paraît suspect durant sa notation , le correcteur informe immédiatement le président du jury ; en cas de fraude avérée , l'étudiant est exclu du concours.
Mots-clés : Fraude académique Correction d'examen Sanction concour

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 16.

Article 18

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Maintien des règles existantes pour le concours externe

Résumé Si un concours externe a commencé avant que cet arrêté soit publié, il continue à suivre les règles déjà en place jusqu’à la fin de cette session.
Mots-clés : concours réglementation certificat d'aptitude professeurat

Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré, demeure régi par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Article 19

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Entrée en vigueur des dispositions

Résumé Les règles de l'arrêté deviennent applicables dès le lendemain de leur publication.
Mots-clés : entrée en vigueur arrêté publication

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du lendemain de sa publication.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,

F. Charmont