Arrêté du 17 avril 2014

Article 2

Créé le 1 juin 2014

Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé concernée, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat, à partir du programme informatique dénommé « ICARE » mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juin 2014