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Arrêté du 17 avril 1969

Titre V : Centres de mise en place

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Chaque centre de mise en place doit souscrire des contrats avec un ou plusieurs centres de production.
Ces contrats doivent garantir la régularité des approvisionnements en semence de la zone concernée, compte tenu des besoins qui s'y manifestent, et pour des périodes d'une durée suffisante pour mener à bien les opérations de mise à l'épreuve.
Ces contrats doivent contenir l'engagement pris par le centre de mise en place de participer à des programmes de mise à l'épreuve mis en oeuvre par les centres de production auxquels il se lie. Cet engagement tient compte des possibilités qu'offre la zone pour l'application de programmes de mise à l'épreuve et d'une estimation des besoins à moyen terme de la zone en reproducteurs agréé.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 12 juin 1983 · En vigueur du 31 janvier 1989 au 31 décembre 2006

Les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence par le ou les centres de production avec lesquels ils ont souscrit un contrat. Ils peuvent s'approvisionner auprès d'autres centres, à la demande individuelle et écrite d'éleveurs de leur zone, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 (5e alinéa) de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
La semence stockée dans le ou les dépôts de semence qu'entretient un centre de mise en place est normalement destinée à la mise en place dans la zone pour laquelle il a reçu autorisation d'exercer.
Un centre de mise en place ne peut rétrocéder de semence qu'aux centres de production qui l'approvisionnent.
Lorsqu'une décision de refus ou de retrait d'agrément intervient à propos d'un reproducteur, dont il existe des doses entreposées dans un centre de mise en place, celui-ci doit en suspendre immédiatement l'utilisation et appliquer les dispositions précisées dans la décision de refus ou de retrait.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les opérations de mise en place de la semence sont effectuées par des agents titulaires d'une licence d'inséminateur opérant sous la responsabilité du chef de centre responsable du dépôt à partir duquel sont approvisionnés les agents inséminateurs.
Seules peuvent être mises en place des doses de semences issues de reproducteurs répondant aux dispositions prévues par la réglementation de la monte publique et de l'insémination artificielle, dans la limite des proportions d'utilisation prévues par la réglementation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006

Titre V : Centres de mise en place
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Article 13
Article 14