Abrogé1 janvier 2007
Créé le 12 juin 1983 · En vigueur du 31 janvier 1989 au 31 décembre 2006
Les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence par le ou les centres de production avec lesquels ils ont souscrit un contrat. Ils peuvent s'approvisionner auprès d'autres centres, à la demande individuelle et écrite d'éleveurs de leur zone, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 (5e alinéa) de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
La semence stockée dans le ou les dépôts de semence qu'entretient un centre de mise en place est normalement destinée à la mise en place dans la zone pour laquelle il a reçu autorisation d'exercer.
Un centre de mise en place ne peut rétrocéder de semence qu'aux centres de production qui l'approvisionnent.
Lorsqu'une décision de refus ou de retrait d'agrément intervient à propos d'un reproducteur, dont il existe des doses entreposées dans un centre de mise en place, celui-ci doit en suspendre immédiatement l'utilisation et appliquer les dispositions précisées dans la décision de refus ou de retrait.
La semence stockée dans le ou les dépôts de semence qu'entretient un centre de mise en place est normalement destinée à la mise en place dans la zone pour laquelle il a reçu autorisation d'exercer.
Un centre de mise en place ne peut rétrocéder de semence qu'aux centres de production qui l'approvisionnent.
Lorsqu'une décision de refus ou de retrait d'agrément intervient à propos d'un reproducteur, dont il existe des doses entreposées dans un centre de mise en place, celui-ci doit en suspendre immédiatement l'utilisation et appliquer les dispositions précisées dans la décision de refus ou de retrait.