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Arrêté du 17 avril 1969

Article 12

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Chaque centre de mise en place doit souscrire des contrats avec un ou plusieurs centres de production.
Ces contrats doivent garantir la régularité des approvisionnements en semence de la zone concernée, compte tenu des besoins qui s'y manifestent, et pour des périodes d'une durée suffisante pour mener à bien les opérations de mise à l'épreuve.
Ces contrats doivent contenir l'engagement pris par le centre de mise en place de participer à des programmes de mise à l'épreuve mis en oeuvre par les centres de production auxquels il se lie. Cet engagement tient compte des possibilités qu'offre la zone pour l'application de programmes de mise à l'épreuve et d'une estimation des besoins à moyen terme de la zone en reproducteurs agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006