Arrêté du 17 août 2016

Article 17

Créé le 26 août 2016

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et suivant les modèles définis dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type (RPT), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions et suivant les modèles prévus dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 août 2016

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et suivant les modèles définis dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type (RPT), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions et suivant les modèles prévus dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.