JORF n°0198 du 27 août 2010

Article 3

Article 3

Pour le personnel militaire, le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est délivré par un médecin du service de santé des armées.


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Pour le personnel militaire, le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est délivré par un médecin du service de santé des armées.