Arrêté du 17 août 1978

Article 2

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 15 mars 2015

L'épreuve théorique est écrite. Le programme des connaissances sur lesquelles porte l'examen et le nombre de questions réparti par matière sont définis par l'annexe I. Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points et compte 120 questions à choix multiple extraites d'une base de données couvrant l'ensemble du programme de l'annexe I permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à 75 % des questions posées dans chacune des différentes matières. Chaque bonne réponse donne un point. Il n'y a pas de points de pénalité. Le candidat dispose d'une période de dix-huit mois, qui débute à la fin du mois où il se présente à l'examen théorique pour la première fois, pour réussir l'examen théorique.

Si un candidat échoue à l'une des matières de l'examen après quatre tentatives ou à toutes les matières après six tentatives, ou dépasse la période de dix-huit mois mentionnée ci-dessus, il devra à nouveau présenter la totalité des matières de l'examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins du candidat.

Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'ensemble des matières de l'épreuve théorique, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de vingt-quatre mois, à compter du jour de la réussite de l'ensemble des matières de l'épreuve théorique.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère conforme à l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2015

Modifié parARRÊTÉ du 4 mars 2015art. 7

L'épreuve théorique est écrite. Le programme des connaissances sur lesquelles

Si un candidat échoue à l'une des matières de l'examen

Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

\-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou

\- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère conforme à l'annexe I, partie FCL, du règlement(UE) n° 1178/2011de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civileconformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié;

\-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence

\-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au samedi 14 mars 2015

Modifié parArrêté du 28 juillet 2011art. 1

L'épreuve théorique est écrite. Le programme des connaissances sur lesquelles portel'examenet le nombre de questions réparti par matière sont définis par l'annexe I. Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points et compte 120 questionsà choix multiple extraites d'une base de données couvrantl'ensemble du programme de l'annexe I permettantde s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à 75 %des questions posées dans chacune desdifférentes matières. Chaque bonne réponse donne un point. Il n'y a pas de points de pénalité. Le candidat dispose d'une périodede dix-huit mois, qui débute à la fin du mois où il se présente à l'examen théorique pour la première fois, pour réussir l'examen théorique. Si un candidat échoue à l'une des matières de l'examen après quatre tentatives ou à toutes les matières après six tentatives, ou dépasse la période de dix-huit mois mentionnée ci-dessus, il devraà nouveau présenter la totalité des matières de l'examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins du candidat. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'ensemble des matières de l'épreuve théorique, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de vingt-quatre mois, à compter du jour de la réussite de l'ensemble des matières de l'épreuve théorique.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

\-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou

\-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou d'hélicoptère conforme à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

\-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère délivrée par un Etat membre de l'Unioneuropéenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, conformémentaux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) ;

\-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère;ou

\-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de l'Unioneuropéenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).

En vigueur du vendredi 4 juillet 2008 au jeudi 4 août 2011

L'épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l'épreuve pratique en vol devant l'instructeur, chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d'examinateur,et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et consignes de conduite d'épreuve fixées par instruction.

Cette épreuve à questions ouvertes définies par l'instructeur doit couvrir l'ensemble des matières du programme de l'annexe I et lui permettre de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessairesà l'exercice des privilèges de la licence de pilotede planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des questions posées dans les différentes matières. L'instructeur est tenu de poser unnombre minimal de questions par thèmes tels que définis en annexe I. Dans le cas d'une mauvaise réponse ou d'une réponse incomplète, l'instructeur pose une seconde question de son choix. Toute réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l'échec à l'épreuve théorique. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par lecandidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'épreuve orale, cette fiche tient lieu decertificat d'aptitude théorique et sa validité est de deux mois.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

\-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

\-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou d'hélicoptère conforme à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL2) ;

\-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) ;

\-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère,ou

\-pouvant apporter la preuve qu'ils ontdémontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suissequ'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).

En vigueur du mercredi 7 novembre 2001 au jeudi 3 juillet 2008

L'épreuve théorique est écrite. Toutefois, par dérogation accordée par le

Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple)

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

\- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ; \- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;

\- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

\- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A).

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 6 novembre 2001

L'épreuve théorique est écrite. Toutefois, par dérogation accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, des candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à subir oralement cette épreuve. L'épreuve théorique est subie avant l'épreuve pratiqueen vol et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté.

Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple)

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats titulaires d'un brevet

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 31 décembre 1981

L'épreuve théorique est écrite. Toutefois, par dérogation accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, des candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à subir oralement cette épreuve. L'épreuve théorique est subie avant les épreuves pratiques en vol et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté.

Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 90 p. 100 du nombre maximal de points. Le candidat déclaré reçu reçoit un certificat d'aptitude.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ainsi que les titulaires d'un certificat d'aptitude théorique d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère.