JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Arrêté du 16 septembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

En cas de rupture volontaire plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève ingénieur de l'engagement prévu à l'article 8 du décret du 8 novembre 1971 susvisé par un élève, un stagiaire ou un agent titulaire relevant du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC), l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme forfaitaire égale au montant cumulé des traitements nets perçus en qualité d'élève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, de l'indemnité de résidence et des frais d'études afférents.

Article 2

Le montant des frais d'études mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 7 000 euros par année scolaire.
Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.

Article 3

Si la rupture de l'engagement a lieu après la titularisation, la somme forfaitaire à rembourser au Trésor Public par l'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est proportionnelle au temps passé au service de l'Etat, selon les taux prévus ci-après :

| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ETAT
à compter de la date de la titularisation dans le corps |TAUX DE REMBOURSEMENT
Traitements, indemnité de résidence et frais de scolarité| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| |Moins de 2 ans
Entre 2 ans et moins de 3 ans
Entre 3 ans et moins de 4 ans
Entre 4 ans et moins de 5 ans
Entre 5 ans et moins de 6 ans
Entre 6 ans et moins de 7 ans| 100 %
80 %
50 %
40 %
30 %
20 % |

Sont considérés comme passés au service de l'Etat les services accomplis en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 4

L'élève ingénieur, l'ingénieur stagiaire ou l'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaire qui, pour inaptitude physique constatée par un médecin agréé, met fin à sa scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève ingénieur ou rompt son engagement à servir l'Etat pendant sept ans après sa titularisation est exonéré du remboursement de la somme forfaitaire prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5

En cas de difficultés personnelles graves démontrées par le fonctionnaire, une exonération totale ou partielle du remboursement de la somme forfaitaire mentionnée à l'article 1er, le cas échéant suivant la proportion prévue par l'article 3, peut être accordée, sur demande de l'intéressé, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 6

La rupture de l'engagement prévu à l'article 8 du décret du 8 novembre 1971 susvisé est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté notifié à l'élève, au stagiaire ou à l'agent titulaire démissionnaire précise notamment les services pris en compte ainsi que le montant de la somme forfaitaire due.
Le ministre chargé de l'aviation civile informe le ministre chargé du budget de la rupture de l'engagement survenue et du montant de la somme exigée.
Les titres de perception sont émis par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2020.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des personnels,

C. Tranchant

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 4e sous-direction de la direction du budget,

L. Pichard