JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Article 3

Article 3

Si la rupture de l'engagement a lieu après la titularisation, la somme forfaitaire à rembourser au Trésor Public par l'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est proportionnelle au temps passé au service de l'Etat, selon les taux prévus ci-après :

| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ETAT
à compter de la date de la titularisation dans le corps |TAUX DE REMBOURSEMENT
Traitements, indemnité de résidence et frais de scolarité| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| |Moins de 2 ans
Entre 2 ans et moins de 3 ans
Entre 3 ans et moins de 4 ans
Entre 4 ans et moins de 5 ans
Entre 5 ans et moins de 6 ans
Entre 6 ans et moins de 7 ans| 100 %
80 %
50 %
40 %
30 %
20 % |

Sont considérés comme passés au service de l'Etat les services accomplis en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


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Version 1

Si la rupture de l'engagement a lieu après la titularisation, la somme forfaitaire à rembourser au Trésor Public par l'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est proportionnelle au temps passé au service de l'Etat, selon les taux prévus ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ETAT

à compter de la date de la titularisation dans le corps

TAUX DE REMBOURSEMENT

Traitements, indemnité de résidence et frais de scolarité

Moins de 2 ans

Entre 2 ans et moins de 3 ans

Entre 3 ans et moins de 4 ans

Entre 4 ans et moins de 5 ans

Entre 5 ans et moins de 6 ans

Entre 6 ans et moins de 7 ans

100 %

80 %

50 %

40 %

30 %

20 %

Sont considérés comme passés au service de l'Etat les services accomplis en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.