JORF n°260 du 9 novembre 2003

Article 13

Article 13

Une commission nationale stage six mois, présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

Elle comprend :

En qualité de représentant de l'administration :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

En tant qu'experts, avec voix consultative :

- cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ; le directeur de l'Ecole nationale d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou son représentant.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 novembre 2003

Abrogé le jeudi 15 janvier 2009

Une commission nationale stage six mois, présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

Elle comprend :

En qualité de représentant de l'administration :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

En tant qu'experts, avec voix consultative :

- cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ; le directeur de l'Ecole nationale d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou son représentant.