Article 12
Abrogé depuis le 2009-01-15 par Arrêté du 9 janvier 2009 - art. 5
L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article précédent.
La direction départementale de l'agriculture et de la forêt transmet à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de sa région, au plus tard pour le 10 janvier de chaque année, le compte rendu des stages six mois validés au cours de l'année précédente, ainsi que les cas de dérogation totale.
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