JORF n°260 du 9 novembre 2003

Article 12

Article 12

L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article précédent.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt transmet à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de sa région, au plus tard pour le 10 janvier de chaque année, le compte rendu des stages six mois validés au cours de l'année précédente, ainsi que les cas de dérogation totale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 novembre 2003

Abrogé le jeudi 15 janvier 2009

L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article précédent.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt transmet à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de sa région, au plus tard pour le 10 janvier de chaque année, le compte rendu des stages six mois validés au cours de l'année précédente, ainsi que les cas de dérogation totale.