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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 20

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 23 août 2005 au 15 décembre 2010

Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 249 (1).
(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 5 : le nombre 249 s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et est remplaçé par le nombre 199 à compter du 1er janvier 1999.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-12-29

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du mardi 23 août 2005 au mercredi 15 décembre 2010

Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et après information du directeur régional du travail,de l'emploiet de la formation professionnelle.

Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à

(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 5 : le

En vigueur du mercredi 3 janvier 1996 au lundi 22 août 2005

Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre

Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 249 (1).

(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 5 : le nombre 249 s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et est remplaçé par le nombre 199 à compter du 1er janvier 1999.

En vigueur du dimanche 20 décembre 1987 au mardi 2 janvier 1996

Déplacé le dimanche 20 décembre 1987

Le contrat de prévention des accidentsdu travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Ilest conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose d'un délai d'un mois pour le faire connaître.

Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 299.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au samedi 19 décembre 1987

L'arrêté susvisé du 26 août 1971 est abrogé.