Arrêté du 16 octobre 2020

Article 2

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le référentiel définit les exigences à respecter pour une entreprise exerçant les activités définies au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les points de contrôle que l'organisme certificateur, défini au I de l'article R. 254-2 de ce même code, devra vérifier en vue de l'octroi et du maintien de la certification, selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 octobre 2020.

Une entreprise peut choisir de n'exercer qu'une forme de conseil. Dans ce cas, les exigences correspondant à l'autre type de conseil ne sont pas à respecter.

Elle doit également préciser si elle demande la certification pour les exigences C15 et C16 et en conséquence être audités sur ces exigences.

Pour les deux alinéas précédents, le choix par l'entreprise est précisé dans le périmètre de la certification délivrée par l'organisme certificateur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 22 décembre 2025art. 6

Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le

Une entreprise peut choisirde n'exercer qu'une formede conseil . Dans ce cas, les exigences correspondant à l'autre type de conseil ne sont pas à respecter.

Elle doit également préciser si elle demande la certification pour

Pour les deux alinéas précédents, le choix par l'entreprise est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le référentiel définit les exigences à respecter pour une entreprise exerçant les activités définies au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les points de contrôle que l'organisme certificateur, défini au I de l'article R. 254-2 de ce même code, devra vérifier en vue de l'octroi et du maintien de la certification, selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 octobre 2020.
Une entreprise peut faire le choix de n'exercer qu'un seul type d'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : stratégique ou spécifique. Dans ce cas, les exigences correspondant à l'autre type de conseil ne sont pas à respecter.
Elle doit également préciser si elle demande la certification pour les exigences C15 et C16 et en conséquence être audités sur ces exigences.
Pour les deux alinéas précédents, le choix par l'entreprise est précisé dans le périmètre de la certification délivrée par l'organisme certificateur.