JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels, et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions de :

- l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'accord ne présentant pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération qui auraient été établis en amont de la négociation, il est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle, à défaut d'accord précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
Le dernier alinéa du b. de l'article 2 est étendu sous réserve que sa référence à l'article D. 2241-7 soit étendue comme une référence à l'article D. 2241-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le c. de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6315-1, L. 1225-27, L. 1225-46-1 et L. 1225-57 du code du travail.
Le dernier alinéa du a. de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

- l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels, et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions de :

- l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'accord ne présentant pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération qui auraient été établis en amont de la négociation, il est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle, à défaut d'accord précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.

Le dernier alinéa du b. de l'article 2 est étendu sous réserve que sa référence à l'article D. 2241-7 soit étendue comme une référence à l'article D. 2241-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le c. de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6315-1, L. 1225-27, L. 1225-46-1 et L. 1225-57 du code du travail.

Le dernier alinéa du a. de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

- l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.

L'alinéa 3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.