Arrêté du 16 octobre 2018

Article 8

Créé le 18 octobre 2018 · En vigueur depuis le 28 février 2019

Sanctions.

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 7, le Préfet met en demeure l'exploitant de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine.

Le préfet prend les mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées notamment lorsque l'exploitation est située en zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé :

- l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ;

- le confinement des suidés ;

- l'abattage ;

- l'interdiction de repeuplement tant que les non conformités constatées ne sont pas corrigées ;

- toute autre mesure technique appropriée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 février 2019

Modifié parArrêté du 26 février 2019art. 2

Sanctions.

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 7, le Préfet met en demeurel'exploitant de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine. Le préfet prendles mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées notamment lorsque l'exploitation est située en zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé :

\- l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ; \-le confinement des suidés ; \- l'abattage; \-

l'interdictionde repeuplement tant que les non conformités constatées ne sont pas corrigées ; \- toute autre mesure technique appropriée.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2018 au mercredi 27 février 2019

Sanctions.
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 7, le Préfet peut prendre conformément à l'article L. 201-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime les mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées :

  • l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ;
  • le confinement des suidés voire leur abattage ;
  • la réalisation d'un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
  • toute autre mesure technique appropriée.

Sur décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer lié à un danger sanitaire réglementé en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.