Arrêté du 16 octobre 2018

Article 9

Créé le 18 octobre 2018 · En vigueur depuis le 28 février 2019

Dispositions finales.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables avec un délai défini ci-après, sans préjudice des mesures complémentaires de police sanitaire qui seraient prises suite à la découverte d'un foyer :

- à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'article 3 (plan de biosécurité et formation), au 1er alinéa du I. de l'article 4 (locaux et plan de circulation et quai d'embarquement), 2e aliéna du II. de l'article 7 (gestion des cadavres et zone d'enlèvement)

- à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives au 2e aliéna du IV de l'article 4 (système de protection des élevages par rapport aux sangliers sauvages en dehors d'une zone réglementée vis-à-vis de la peste porcine africaine ou de la peste porcine classique).

Lorsque l'exploitation est située dans une zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé, la mise en place des dispositions prévues aux articles 2 à 7 est immédiate.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 février 2019

Modifié parArrêté du 26 février 2019art. 3

Dispositions finales.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

\- à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'article 3 (plan de biosécurité et formation), au 1er alinéa du I. de l'article 4 (locaux et plan de circulation et quai d'embarquement), 2e aliéna du II. de l'article 7 (gestion des cadavreset zone d'enlèvement)

\- à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions

Lorsque l'exploitation est située dans une zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé, la mise en place des dispositions prévues aux articles 2 à 7 est immédiate.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2018 au mercredi 27 février 2019

Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables avec un délai défini ci-après, sans préjudice des mesures complémentaires de police sanitaire qui seraient prises suite à la découverte d'un foyer :

- à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'article 3 (plan de biosécurité et formation), au 1er alinéa du I. de l'article 4 (locaux et plan de circulation et quai d'embarquement), 2e aliéna du II. de l'article 7 (gestion des cadavres, fumiers et lisiers et zone d'enlèvement)
- à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives au 2e aliéna du IV de l'article 4 (système de protection des élevages par rapport aux sangliers sauvages en dehors d'une zone réglementée vis-à-vis de la peste porcine africaine ou de la peste porcine classique).