JORF n°0280 du 1 décembre 2012

Arrêté du 16 novembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2007 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord professionnel instaurant des garanties collectives obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle (n° 2629) du 20 décembre 2006 et des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avenant n° 3 du 16 juin 2011 relatif à la prévoyance ;

Vu la demande d'extension du 2 mai 2012 présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 août 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en séance du 13 septembre 2012 ;

Vu la demande d'extension en urgence recueillie par l'administration au cours de ladite procédure,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de l'accord professionnel instaurant des garanties collectives obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle (n° 2629) du 20 décembre 2006, les dispositions de l'avenant n° 4 du 22 décembre 2011 portant révision de l'accord collectif national interbranche instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle.
Au premier tableau mentionné à l'article III-2.2 de l'accord, tel que modifié par l'article 1.1 de l'avenant, la deuxième colonne comprenant les mentions : « hors taxes » et « toutes taxes comprises » ainsi que la deuxième et la quatrième ligne faisant apparaître des taux de cotisations hors taxe sont exclues de l'extension, tant que cette distinction sur le modèle de la TVA n'est juridiquement pas valide pour la TSCA en vertu des articles 991 et 1708 du code général des impôts, d'une part, et que le partage de la charge de ce prélèvement entre l'assureur et l'assuré ne relève pas du champ de l'extension, d'autre part.
Au quatrième alinéa de l'article III-2.2 de l'accord, tel que modifié par l'article 1.1 de l'avenant, les termes : « et l'assureur » sont exclus de l'extension, en tant que la renégociation de l'évolution des garanties relève de la compétence des partenaires sociaux ou du chef d'entreprise, conformément à l'article L. 911 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions du texte susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly

Nota. ― Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicule conventions collectives n° 2011/45, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.