AN, INDRE-ET-LOIRE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. CHRISTOPHE ROSSIGNOL
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4591 AN présentée pour M. Christophe ROSSIGNOL, demeurant à La Membrolle (Indre-et-Loire), par la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet, avocat au barreau de Chartres, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 17 août 2012 ;
Vu les mémoires en défense présentés pour Mme Claude GREFF, député, par la SCP B. et A. Bendjador, avocat au barreau de Tours, enregistrés comme ci-dessus les 22 août et 25 septembre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de Mme GREFF ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, en premier lieu, que M. ROSSIGNOL fait grief à Mme GREFF d'avoir usé de sa qualité de secrétaire d'Etat à la famille pour bénéficier d'une importante couverture médiatique dans le département d'Indre-et-Loire en participant à de nombreuses manifestations organisées soit dans le cadre de ses fonctions ministérielles, soit par des collectivités et associations de la circonscription dans laquelle elle était candidate ; qu'à ces occasions, la candidate élue aurait procédé à des actions de propagande électorale ; qu'enfin elle aurait reçu, lors d'une réunion politique publique, le soutien de deux autres ministres pour sa campagne ; qu'auraient été méconnus les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
- Considérant que si la participation de Mme GREFF aux différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités et associations d'Indre-et-Loire ont effectivement été relatées dans la presse quotidienne locale, il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de Mme GREFF aux élections législatives aurait été évoquée à cette occasion ; que, si des candidatures à l'élection présidentielle ou aux élections législatives dans la 1re circonscription d'Indre-et-Loire ont fait l'objet de soutiens et ont donné lieu à la distribution de matériel de campagne à certaines de ces occasions, ces événements ne se rattachent pas aux opérations de propagande électorale réalisées par Mme GREFF en vue de l'élection législative dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. ROSSIGNOL fait grief à Mme GREFF d'avoir fait procéder à des affichages irréguliers massifs en méconnaissance des articles L. 51 et L. 165 du code électoral ; qu'il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de son grief ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. ROSSIGNOL soutient à l'appui de sa requête qu'un tract hostile à sa candidature a été diffusé massivement la veille du second tour de scrutin, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, et dans des conditions lui interdisant d'y répondre en temps utile ; que, compte tenu du faible écart de voix le séparant de la candidate élue, ce tract aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve quant à la date ou au caractère massif de la diffusion de ce tract ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la candidate élue n'est pas à l'origine de ce tract qui, d'ailleurs, ne lui était pas favorable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ROSSIGNOL doit être rejetée,
Décide :
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