JORF n°0287 du 11 décembre 2011

Article 3

Article 3

Un agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement.


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Un agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement.