JORF n°0271 du 23 novembre 2011

Arrêté du 16 novembre 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juillet 2011 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale (inspection générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l'usage des armes » (TSUA) ayant pour finalité de collecter et analyser les informations relatives aux conditions et au contexte de l'usage des armes par les agents de la police nationale.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans.

Article 4

I. ― Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité d'emploi.
II. - Peuvent être destinataires des données, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les autorités d'emploi des agents mentionnés au I du présent article et les agents autorisés sous leur contrôle à les exploiter ;
― les agents affectés au sein des services et des inspections chargés du contrôle de l'activité des services.

Article 5

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de cinq ans.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès et de rectification des données contenues dans le traitement s'exerce directement auprès de l'autorité hiérarchique.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2011.

Claude Guéant