JORF n°0271 du 23 novembre 2011

Article 4

Article 4

I. ― Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité d'emploi.
II. - Peuvent être destinataires des données, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les autorités d'emploi des agents mentionnés au I du présent article et les agents autorisés sous leur contrôle à les exploiter ;
― les agents affectés au sein des services et des inspections chargés du contrôle de l'activité des services.


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Version 1

I. ― Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité d'emploi.

II. - Peuvent être destinataires des données, dans la limite du besoin d'en connaître :

― les autorités d'emploi des agents mentionnés au I du présent article et les agents autorisés sous leur contrôle à les exploiter ;

― les agents affectés au sein des services et des inspections chargés du contrôle de l'activité des services.