JORF n°0268 du 19 novembre 2011

Article 6

Article 6

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement.
L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.


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Version 1

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement.

L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.