Arrêté du 16 novembre 2005

Article 1

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur depuis le 30 janvier 2013

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

- en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

- en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

- en diverses matières (cf. annexe 4).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013

Modifié parArrêté du 10 janvier 2013art. 1

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défenseexercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

\- en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

\- en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

\- en diverses matières (cf. annexe 4).

En vigueur du samedi 23 juin 2012 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parArrêté du 11 juin 2012art. 1

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des

\-en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ; \-en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ; \-en diverses matières (cf. annexe 4).

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 22 juin 2012

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret du 4 décembre 2000 susvisé exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

  • en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;
  • en matière de gestion du matériel (cf. annexe 2) ;
  • en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;
  • en diverses matières (cf.
annexe 4).