Arrêté du 16 mars 2012

Article 13

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 12 avril 2012 · En vigueur du 28 avril 2022 au 31 décembre 2024

Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires.
Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 août 2024art. 23

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 25 avril 2022art. 1

Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des territoires, de l'immobilieret de l'environnementd'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des territoires, de l'immobilieret de l'environnementde l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des patrimoines, de la mémoireet des archives (DMPA) d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des patrimoines, de la mémoireet des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

En vigueur du jeudi 12 avril 2012 au dimanche 7 mai 2017

Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires.
Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.