Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Toute escale de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 16.
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Toute escale de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 16.
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 31 juillet 2015art. 23
En vigueur du vendredi 27 mars 2009 au lundi 31 août 2015