Article 3
Après examen des dossiers, la délégation permanente prévue à l'article 1er propose au ministre l'attribution des distinctions de mécène et de donateur du ministère de la culture, dans l'un ou l'autre des deux échelons institués par le décret du 15 mai 2002 susvisé : « mécène du ministère de la culture » ou « donateur du ministère de la culture », « Grand mécène du ministère de la culture » ou « Grand donateur du ministère de la culture ».
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