Article 2
Le montant de l'indemnité de suppléance archéologique prévue à l'article 3 du décret du 16 mars 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Cette indemnité est versée mensuellement.
1 version
Le montant de l'indemnité de suppléance archéologique prévue à l'article 3 du décret du 16 mars 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Cette indemnité est versée mensuellement.
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Le montant de l'indemnité de suppléance archéologique prévue à l'article 3 du décret du 16 mars 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Cette indemnité est versée mensuellement.