Abrogé18 novembre 2003
Créé le 2 juin 1999
En dérogation à l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les élevages sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve que :
- aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors d'inspection post mortem - ou à l'autopsie - sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
- des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les cheptels ;
- seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.
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