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Arrêté du 16 mars 1990

Chapitre II : Recherche des bovins tuberculeux - Tuberculination

Abrogé18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

La prophylaxie de la tuberculose bovine est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
1° La recherche des bovins ou caprins tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.
En milieu infecté, la décision doit également prendre en considération les risques de contamination de tout le cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau, même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins ou d'autres ruminants sensibles séjournent ou sont entretenus dans les mêmes locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté ou suspect d'être infecté, ces animaux doivent être soumis au dépistage de la tuberculose.
2° La recherche des bovins ou caprins tuberculeux à l'abattoir - ou après autopsie - est fondée sur la mise en oeuvre de tests, dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes, dans le cadre du réseau national harmonisé de prélèvements biologiques et de diagnostic précité.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostics agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovins âgés de six semaines et plus. Elles s'appliquent aux caprins, à partir du même âge, lorsqu'ils sont entretenus dans des locaux ou sur des pâtures où séjourne un cheptel bovin infecté de tuberculose.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Chapitre II : Recherche des bovins tuberculeux - Tuberculination
Article 8
Article 9
Article 10