Arrêté du 16 mars 1990

Article 27

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 23 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 5, art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au lundi 17 novembre 2003

La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application del'article 23 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupturede charge, soit vers un abattoirvisé à l'

article 5ci-dessus, soit vers un équarrissage.

Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisésous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit documentau directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Lorsquel'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissageou d'abattage, l'original du laissez-passer titre

d'élimination est

remis, dès l'introductionde l'animal et contre récépissé, àl'exploitant de l'établissement d'équarrissage ouau vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage estpratiqué.

Dans le casde mortde l'animal, il doit être délivréun certificat d'enlèvement par l'équarrisseurouune attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animaletêtre conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 23 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer - titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation du marquage rejoint l'exploitation de son propriétaire ou du détenteur d'origine, l'original du laissez-passer est conservé par celui-ci et doit être présenté lors de toute demande des autorités administratives.

Lorsque l'animal doit être dirigé sur un établissement d'abattage visé à l'

article 5

ci-dessus, le transport doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

La mort de tout animal de l'espèce bovine doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal, être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.