Arrêté du 16 mars 1990

Article 10

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.

Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.