Abrogé18 novembre 2003
Créé le 14 avril 1990
Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.