Arrêté du 16 mars 1989

Titre V : Liste des catégories d'ingrédients

Abrogé6 novembre 2003

Créé le 8 avril 1989 · En vigueur du 17 décembre 1998 au 5 novembre 2003

La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour les animaux élevés pour leur consommation ou leur fourrure, prévue à l'article 15, alinéa d, du décret modifié du 15 septembre 1986 susvisé, est la suivante :
1. Grains de céréales : grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée.
2. Produits et sous-produits de grains de céréales : produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 15.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
3. Graines oléagineuses : graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.
4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses : produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 15.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses : graines entières de légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines :
produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre : produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits :
produits et sous-produits de la transformation des fruits.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
9. Fourrages séchés : partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement.
Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
10. Produits cellulosiques : ingrédients alimentaires contenant plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9.
11. Produits laitiers : tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 15.
12. Produits de poisson : poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 15, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.
13. Minéraux : substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 p. 100 de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.
14. Huiles et graisses : huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.
15. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires : déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires.

Créé le 8 avril 1989 · En vigueur depuis le 2 mars 2013

La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers, est la suivante :
1. Viandes et sous-produits animaux : toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud.
2. Lait et produit de laiterie : tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
3. Oeufs et produits d'oeufs : tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation.
4. Huiles et graisses : toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
5. Levures : toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées.
6. Poissons et sous-produits de poissons : les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
7. Céréales : toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.
8. Légumes : toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
9. Sous-produits d'origine végétale : sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.
10. Extraits de protéines végétales : tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 p. 100 de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.
11. Substances minérales : toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.
12. Sucres : tous les types de sucre.
13. Fruits : toutes les variétés de fruits comestibles, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
14. Noix : toutes les amandes des fruits à coque comestibles.
15. Graines : toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
16. Algues : toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
17. Mollusques et crustacés : tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
18. Insectes : toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.
19. Produits de la boulangerie : tous les produits de la boulangerie : pain, gâteaux ainsi que les pâtes.

Créé le 8 avril 1989 · En vigueur depuis le 6 novembre 2003

Lorsqu'un ingrédient n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 9 ci-dessus, cet ingrédient devra être mentionné dans la liste des catégories d'ingrédients.

Créé le 18 octobre 2003 · En vigueur depuis le 2 mars 2013

Dans la mesure où la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :

a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique :

La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit :

Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté.

Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau :

EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,2092.

Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute.

Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.

b) (Abrogé)

c) (Abrogé)

En vigueur depuis le samedi 8 avril 1989

Titre V : Liste des catégories d'ingrédients
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1