Arrêté du 16 mars 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la directive C.E.E. n° 77-101 du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée notamment par les directives de la Commission des communautés européennes n° 80-510 du 2 mai 1980 et n° 87-234 du 31 mars 1987 ;

Vu la directive C.E.E. n° 79-373 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée notamment par les directives de la Commission des communautés européennes n° 80-509 C.E.E. du 2 mai 1980 et n° 80-695 C.E.E du 27 juin 1980 ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 80-511 du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 82-475 du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 86-174 du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille ;

Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 5, 9, 11, 14 et 15,

Créé le 18 octobre 2003

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

En vigueur depuis le samedi 18 octobre 2003

Arrêté du 16 mars 1989
Titre I : Tolérances admissibles pour les aliments simples
Titre II : Tolérances admissibles pour les aliments composés
Titre III : Dispositions particulières relatives à la commercialisation des aliments simples
Titre IV : Dispositions particulières concernant la commercialisation des aliments composés en préemballages ou récipients non fermés
Titre V : Liste des catégories d'ingrédients
Titre VI : Méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille
Titre VI : Méthode de calcul de la valeur énergétique de certains aliments composés
Titre VII : Liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux
Article 14