JORF n°0117 du 20 mai 2011

Article 2

Article 2

I. ― La catégorie C1 définie au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé donne droit au produit dont le profil est caractérisé par un coefficient de modulation égal à 1 chaque demi-heure de chaque période de livraison.
II. ― La catégorie C2 définie au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé donne droit au produit dont le profil est caractérisé par le coefficient de modulation suivant :
Pour chaque demi-heure de chaque heure de pointe du mois j de l'année k, le coefficient de modulation Bj,k est donné par la formule suivante :


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Version 1

I. ― La catégorie C1 définie au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé donne droit au produit dont le profil est caractérisé par un coefficient de modulation égal à 1 chaque demi-heure de chaque période de livraison.

II. ― La catégorie C2 définie au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé donne droit au produit dont le profil est caractérisé par le coefficient de modulation suivant :

Pour chaque demi-heure de chaque heure de pointe du mois j de l'année k, le coefficient de modulation Bj,k est donné par la formule suivante :