Arrêté du 16 juin 2026

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION INITIALE

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale des enseignants

Résumé. Les lauréats des concours d'enseignement suivent une formation adaptée à leur parcours, qui peut mener à un master ou un diplôme universitaire.

Les modalités d'organisation de la formation initiale des lauréats des concours pour l'accès aux corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs agrégés, de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs des écoles, de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française et de professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
Les lauréats de ces concours bénéficient d'une formation prenant en compte leurs parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies par le présent arrêté et le tableau qui lui est annexé.
La formation revêt un caractère diplômant avec la préparation du master « enseignement et éducation » pour les lauréats des concours externes mentionnés à l'article 6 ou avec la préparation d'un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier pour les autres lauréats.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme pour les fonctionnaires stagiaires mentionnés au I de l'article 12.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée de la formation des enseignants

Résumé. La formation des enseignants dure un ou deux ans selon leur expérience, et une commission décide qui peut passer directement à la deuxième année.

La formation se déroule soit sur deux ans soit sur un an en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des lauréats.
Une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant est chargée de déterminer ceux qui parmi les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation, peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder à la seconde année de la formation initiale prévue au titre II, compte tenu de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Les lauréats des concours externes de professeurs de lycée professionnel détenant une licence et ayant une expérience professionnelle telle que mentionnée au 3° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé peuvent saisir la commission académique afin de demander à bénéficier d'une seule année de formation au sens du II de l'article 12.
La commission académique détermine également le nombre de jours de formation que les lauréats mis en stage en responsabilité à temps plein, en application du I de l'article 12, suivent lors de leur prise de fonction ainsi que le contenu de formation.
Elle identifie, le cas échéant, à l'issue de la formation initiale, les besoins en formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation en application des référentiels de formation mentionnés dans l'article 3.
Le recteur d'académie fixe la composition de la commission académique. Cette commission comprend au plus sept membres, dont son président qui a voix prépondérante. Elle comprend, parmi les six membres au plus nommés par le recteur d'académie, au moins un membre des corps d'inspection territorialement compétents, au moins un représentant de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation territorialement compétent et le directeur de l'école académique de la formation continue ou son représentant.

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Application des référentiels de formation pour les enseignants

Résumé. La formation des enseignants suit des règles précises basées sur des guides officiels.

La formation mentionnée à l'article 1er, qui est mise en œuvre par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation en lien avec les rectorats, met en application les référentiels de formation publiés.

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Tutorat des fonctionnaires stagiaires

Résumé. Les fonctionnaires stagiaires ont un tuteur pour les aider pendant leur formation, que ce soit à temps plein ou à mi-temps.

Les fonctionnaires stagiaires placés en responsabilité bénéficient d'un tutorat.
Les stagiaires affectés à mi-temps bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation et un personnel désigné par le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Les stagiaires affectés à temps plein bénéficient d'un tutorat assuré par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation.
Les tuteurs accompagnent les fonctionnaires stagiaires durant cette période d'expérience professionnelle et participent ainsi à leur formation.

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Pouvoirs des vice-recteurs dans l'outre-mer

Résumé. Les vice-recteurs de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ont les mêmes pouvoirs que les recteurs d'académie pour la formation initiale des enseignants.

Conformément aux articles R. 255-1 à D. 257-2 du code de l'éducation, les vice-recteurs de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie exercent les pouvoirs conférés par le présent arrêté aux recteurs d'académie.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION INITIALE
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Article 3
Article 4
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